Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
La participation maximale consentie par l'Etat aux tarifs des honoraires alloués aux vétérinaires sanitaires, en application des articles 5 et 6 ci-dessus, est fixée ainsi qu'il suit :
a) opérations prévues à l'article 3, paragraphe 1°, effectuées à la requête du maire ou du préfet et à la charge du département (service des épizooties) :
- pour la visite de l'exploitation, l'examen clinique des animaux des espèces bovine, caprine ou ovine suspects d'être atteints de brucellose, la prescription des mesures sanitaires et la rédaction des documents réglementaires : 7,50 F.
- pour la visite de l'exploitation infectée, le marquage des animaux des espèces bovine, caprine ou ovine atteints de brucellose réputée contagieuse et le contrôle des mesures prescrites :
7,50 F.
- pour les déplacements afférents à ces visites : indemnités kilométriques applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août modifié ;
- pour chaque animal des espèces bovine, caprine ou ovine suspect d'être atteint de brucellose :
1° prélèvement destiné au diagnostic bactériologique :
1,00 F.
2° prélèvement destiné au diagnostic sérologique : 2,50 F.
b) Opérations prévues à l'article 3, paragraphe 2° :
- pour la visite de l'exploitation dont les animaux font l'objet :
- de prélèvements destinés au diagnostic bactériologique ou sérologique,
- ou de la vaccination antibrucellique éventuelle, à la requête de l'administration et pour l'information de l'éleveur : 7,50 F.
- pour chaque animal faisant l'objet d'un prélèvement destiné au diagnostic bactériologique : 1,00 F.
- pour chaque animal de l'espèce bovine faisant l'objet d'un prélèvement destiné au diagnostic sérologique : 2,50 F.
- pour les animaux des espèces caprine ou ovine entretenus dans une même exploitation et faisant l'objet soit d'un prélèvement destiné au diagnostic sérologique, soit d'une vaccination antibrucellique, par animal : 1,00 F.