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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


Les vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations visées à l'article 3 du présent arrêté, reçoivent des honoraires dont les tarifs sont fixés par arrêtés préfectoraux pris, pour ce qui concerne les opérations prévues au paragraphe 2°, après avis des organismes de défense sanitaire visés à l'article 2 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 et des organismes intéressés.