Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Les opérations visées à l'article 3 ci-dessus comprennent :
1° opérations prévues au paragraphe 1° :
- la visite de l'exploitation,
- l'examen clinique de la femelle ayant avorté, ou des animaux des espèces caprine ou ovine suspects d'être atteints de brucellose,
- la prescription des mesures réglementaires,
- le prélèvement en vue du diagnostic bactériologique complété par un prélèvement en vue du diagnostic sérologique,
- l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire agréé, - le marquage de tout animal atteint de brucellose réputée contagieuse et le contrôle des mesures prescrites,
- la vaccination éventuelle des animaux des espèces caprine ou ovine,
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
2° opérations prévues au paragraphe 2° ;
- la visite de l'exploitation,
- les prélèvements en vue du diagnostic bactériologique,
- les prélèvements en vue du diagnostic sérologique,
- l'envoi ou la remise des prélèvements au laboratoire agréé,
- la vaccination antibrucellique éventuelle des animaux des espèces caprine ou ovine,
- les instructions données à l'éleveur, la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.