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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


Les opérations visées à l'article 3 ci-dessus comprennent :

1° opérations prévues au paragraphe 1° :

- la visite de l'exploitation,

- l'examen clinique de la femelle ayant avorté, ou des animaux des espèces caprine ou ovine suspects d'être atteints de brucellose,

- la prescription des mesures réglementaires,

- le prélèvement en vue du diagnostic bactériologique complété par un prélèvement en vue du diagnostic sérologique,

- l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire agréé, - le marquage de tout animal atteint de brucellose réputée contagieuse et le contrôle des mesures prescrites,

- la vaccination éventuelle des animaux des espèces caprine ou ovine,

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

2° opérations prévues au paragraphe 2° ;

- la visite de l'exploitation,

- les prélèvements en vue du diagnostic bactériologique,

- les prélèvements en vue du diagnostic sérologique,

- l'envoi ou la remise des prélèvements au laboratoire agréé,

- la vaccination antibrucellique éventuelle des animaux des espèces caprine ou ovine,

- les instructions données à l'éleveur, la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.