Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1° Opérations de police sanitaire effectuées :
a) lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 ;
b) lors de la déclaration de suspicion de brucellose caprine ou ovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 23 mars 1981 susvisé ;
2° Opérations de prophylaxie ;
Opérations de dépistage et de contrôle, ou de vaccination anti-brucellique, dans les cheptels soumis aux mesures de lutte contre la brucellose conformément aux dispositions du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié.