Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
La participation de l'Etat aux dépenses d'équipement prévues à l'article 15 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 en faveur des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les méthodes, procédés et produits employés doivent avoir reçu l'agrément des services vétérinaires ;
2° Les programmes journaliers des opérations de désinfection prévues par ces organismes doivent être portés à la connaissance des services vétérinaires aux fins de contrôle ;
3° Priorité doit être accordée aux opérations de désinfection effectuées à la requête des services vétérinaires.