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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)


Le mandatement des subventions prévues à l'article 17 du présent arrêté est subordonné à la production à la direction départementale des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes réellement dépensées.

En outre, si les travaux d'amélioration hygiénique ont été réalisés avec le concours du service du génie rural, un certificat de l'ingénieur en chef du service du génie rural attestant que les travaux ont été exécutés en accord avec le projet approuvé et conformément aux règles de l'art doit être produit.