Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 14 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 et aux articles 18 et 19 du présent arrêté, la subvention de l'Etat pour les frais de désinfection des étables et, s'il y a lieu, pour ceux des travaux d'amélioration hygiénique prescrits par les services vétérinaires est de 50 p. 100 du montant total de ces deux dépenses, avec maximum de 1 000 F pour une même exploitation.
Les frais de désinfection sont subventionnés en priorité.