Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Les travaux d'amélioration hygiénique des étables prescrits par les services vétérinaires ne nécessitent pas le concours du service du génie rural tant que le montant prévisible de la dépense n'est pas supérieur à 1.000 F.
Le directeur départemental des services vétérinaires détermine en pareil cas leur montant maximum en fonction des éléments constitutifs de prix qui lui sont périodiquement fournis sur sa demande par l'ingénieur en chef du génie rural du département.