Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Le programme des travaux éventuellement prescrits par les Services Vétérinaires pour l'amélioration hygiénique d'une étable infectée de tuberculose bovine est arrêté par le Directeur départemental des Services Vétérinaires.
Ces travaux sont à la charge du propriétaire des locaux. Toutefois, ils sont subventionnés dans les conditions fixées à l'article 17 du présent arrêté.
Dans le cas où le propriétaire des locaux n'est pas également propriétaire des animaux, le programme des travaux ainsi que les conditions de l'intervention de l'Etat lui sont personnellement notifiés.
Si, devant le refus du propriétaire des locaux, le propriétaire des animaux prend à sa charge les frais des travaux, la subvention de l'Etat est attribuée à ce dernier.