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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)


Les indemnités prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1°) mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2°) animal introduit dans un troupeau en infraction des conditions fixées à cet égard par arrêté du Ministre de l'Agriculture ;

3°) animal marqué du "T" et éliminé après les délais fixés par le Ministre de l'Agriculture ;

4°) animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le Directeur départemental des Services Vétérinaires ;

5°) circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur détournant la réglementation de son objet.

Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des paragraphes 4° et 5°, la décision est prise par le Préfet après avis de la Commission prévue à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé.