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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)


Les animaux dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattage ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci-après sont remplies :

- abattage non ordonné par l'Etat ;

- animal non marqué du T ;

- carcasse saisie en totalité pour tuberculose.

L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1 100 F par animal.