Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
- Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté, les indemnités prévues à l'article 13 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 susvisé pour l'abattage des animaux tuberculeux peuvent, au choix des préfets, commissaires de la République, être attribuées dans chaque département, sous réserve des conditions ci-dessous visées :
1° Estimation des animaux :
La perte subie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100 et selon un maximum ainsi défini :
- pour une exploitation comptant au plus vingt bovins de plus de six mois, 1 700 F par animal ;
- pour une exploitation comptant plus de vingt bovins de plus de six mois :
- 1 700 F par animal lorsque celui-ci appartient à un cheptel bovin soumis à une mesure d'abattage portant sur au moins 50 p. 100 des animaux de ce cheptel ;
- 1 500 F par animal lorsque celui-ci appartient à un cheptel bovin soumis à une mesure d'abattage portant sur plus de 20 p. 100 et moins de 50 p. 100 des animaux de ce cheptel ;
- 1 100 F par animal lorsque celui-ci appartient à un cheptel bovin soumis à une mesure d'abattage portant sur 20 p. 100 ou moins des animaux de ce cheptel.
Cette perte résulte de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, cette dernière étant diminuée de la saisie éventuelle de viande pour tuberculose.
Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la tuberculose dont l'animal est atteint ; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ou, si le propriétaire des animaux le désire (et dans ce cas à ses frais), par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral après avis des organisations professionnelles agricoles intéressées.
2° Barème forfaitaire :
Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de la participation financière de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à 1 700 F, ou 1 500 F, ou 1 100 F, selon les animaux de l'espèce et les exploitations visés.