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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)


Les frais de l'identification des animaux réalisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture sont à la charge des propriétaires d'animaux. Ils ne peuvent en aucun cas être imputés sur le budget de l'Etat.