Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
La participation de l'Etat aux tarifs des honoraires alloués aux vétérinaires en application des dispositions de l'article 6 du présent arrêté est, par animal, au maximum de 2,50 F quand la tuberculination est pratiquée suivant le procédé intradermique simple, et au maximum de 4 F s'il s'agit du procédé intradermique double ou du test comparatif utilisant la tuberculine aviaire.