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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)


L'indemnité de sujétion prévue à l'article 5 est attribuée pour la visite des troupeaux dont les effectifs, soumis aux opérations de recherche des animaux tuberculeux, sont inférieurs à 7 et qui sont entretenus dans les départements suivants (37) :

Ain,

Alpes de Hte Provence,

Alpes (Hautes),

Alpes Maritimes,

Ardeche,

Ariège,

Aude,

Aveyron,

Cantal,

Corrèze,

Corse (1),

Creuse,

Doubs,

Drme,

Gard,

Garonne (Haute),

Hérault,

Isère,

Jura,

Loire,

Loire (Haute),

Lot,

Lozère,

Puy-de-Dme,

Pyrénées (Hautes),

Pyrénées Orientales,

Rhin (Bas),

Rhin (Haut),

Sane (Haute),

Savoie,

Savoie (Haute),

Tarn,

Var,

Vaucluse,

Vienne (Haute),

Vosges,

Belfort (Territoire de),

ou dans ceux des autres départements dont l'effectif moyen (par troupeau) des bovins soumis aux opérations de recherche des animaux tuberculeux est inférieur à 11.

L'effectif moyen pris en considération est celui calculé pour l'année précédente ; il est déterminé et publié chaque année par la Direction des Services Vétérinaires (2) au Ministère de l'Agriculture.

Le montant de cette indemnité est de 5 F. Il est forfaitaire quel que soit l'effectif du troupeau ainsi bénéficiaire ; il est pris en charge par l'Etat.