Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Les vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations visées à l'article 3 du présent arrêté reçoivent :
1°) par animal visité, des honoraires dont les tarifs sont fixés par arrêté préfectoral pris le cas échéant après avis des organismes de défense sanitaire visées à l'article 2 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963, et des autres organismes intéressés ; cet arrêté est pris après avis du Directeur départemental de la Concurrence et de la Consommation ;
2°) par troupeau visité, une indemnité de sujetion, dont les conditions d'attribution et le montant sont fixés à l'article 5 bis ci-dessous.