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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)


Les opérations de recherche des animaux tuberculeux auxquelles l'Etat participe financièrement sont celles effectuées :

1° Lors de la prise en charge initiale du cheptel d'un éleveur par les services vétérinaires ;

2° Lors des visites de contrôle ultérieures faites selon la périodicité prévue par arrêté du ministre de l'agriculture et, éventuellement, sur la demande du directeur départemental des services vétérinaires.

Les opérations de recherche comprennent ordinairement, pour chaque animal :

L'examen clinique ;

La tuberculination, suivant le procédé fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;

Le marquage de l'animal éventuellement reconnu tuberculeux ;

La rédaction des documents nécessaires.

Ces opérations peuvent, en outre, si le directeur départemental des services vétérinaires l'estime nécessaire, être complétées par d'autres épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture.