Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 1963 fixant certaines mesures financières prises pour l'application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine)
Dans chaque département, sur le montant des crédits qui lui sont attribués pour la prophylaxie de la tuberculose bovine, le préfet, compte tenu des frais nécessités pour l'application des mesures prescrites, répartit les indemnités et subventions qui sont accordées sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires au titre de cette prophylaxie.
Les programmes individuels d'assainissement des troupeaux infectés, établis par les services vétérinaires et dont le respect conditionne l'intervention de l'Etat, sont portés à la connaissance des propriétaires intéressés par voie d'arrêté préfectoral.