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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de farines de poissons, crustacés ou coquillages ou de protéines hydrolysées de poissons ou de protéines hydrolysées de plumes, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions : "Contient de la farine de poissons, crustacés ou coquillages. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants" ou "Contient des protéines hydrolysées de plumes. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de graisses obtenues à partir de farines de poissons, interdites aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient des graisses obtenues à partir de farines de poissons. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

La dénomination des matières premières pour aliments des animaux constituées de phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés, interdit aux ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, doit être complétée par la mention : "Contient du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés. Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".

La dénomination des matières premières constituées de produits visés à l'article 1er, point I, de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, à l'exclusion de ceux cités à l'article 1er, point II, du même arrêté, destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, doit être complétée, selon le cas, par l'une des mentions suivantes : "Contient des produits protéiques interdits dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" ou "Contient des graisses d'origine animale interdites dans l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine".