Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
L'incorporation des ingrédients énumérés ci-après est interdite dans les aliments composés pour animaux :
1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Peaux traitées par des substances tannantes y compris leurs déchets.
3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection.
5. Boues issues de stations d'épuration traitant des eaux usées.
6. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.
7. Huiles alimentaires de cuisson usagées, ayant servi à la préparation de denrées alimentaires, quel qu'en soit l'établissement de provenance.
8. Emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire.
9. Déchets de cuisine et de table.
Par dérogation, les déchets de cuisine et de table, à l'exclusion de ceux issus de transports internationaux, peuvent être destinés à l'alimentation des chiens d'élevages ou de meutes reconnus.