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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac, selon les dispositions de l'article 14 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, ou en récipients non fermés s'il s'agit :

a) De livraisons entre producteurs d'aliments composés ;

b) De livraisons de producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement ;

c) D'aliments composés obtenus par le mélange de graines ou de fruits entiers ;

d) De blocs ou de pierres à lécher ;

e) De petites quantités d'aliments composés destinées à l'utilisateur final dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d'un préemballage ou d'un récipient fermé de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse pas être réutilisée ;

f) D'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final ;

g) D'aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients ;

h) D'aliments agglomérés se présentant sous forme de pellets.

Pour les cinq premiers cas visés ci-dessus, ils peuvent être également commercialisés en préemballages non fermés.