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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux chiens et aux chats, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.

a) Protéine brute :

3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;

2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.

b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.

2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

a) Humidité :

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;

7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;

1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.

b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.

c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.

3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.
visé aux paragraphes 1 et 2

a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.

b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.

c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.