Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux chiens et aux chats, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :
1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.
a) Protéine brute :
3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;
2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.
b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.
2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.
a) Humidité :
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;
7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;
1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.
b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.
c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.
3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.
visé aux paragraphes 1 et 2
a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.
b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.
c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.