Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

1. La teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée.

a) Protéine brute :

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

b) Sucres totaux :

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

c) Amidon :

2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100 ) ;

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

d) Matières grasses brutes :

1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100) ;

0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p. 100.

e) Sodium et magnésium :

1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100) ;

0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100) ;

0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p. 100.

f) Phosphore total et calcium :

1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100 ;

7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100) ;

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100) ;

0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p. 100.

g) Méthionine et lysine : 15 p. 100 de la teneur déclarée.

h) Cystine : 20 p. 100 de la teneur déclarée.

2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

a) Humidité :

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 :

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

b) Cendres brutes :

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 :

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

c) Cellulose brute :

1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100 ;

15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.

d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique :

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 :

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100) ;

0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p. 100.

3. L'écart est opposé à l'écart correspondant visé aux paragraphes 1 et 2.

Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon :
tolérance double de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.

Phosphore total, calcium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.