Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée de :
a) Pour la protéine brute :
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
b) Pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) :
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
c) Pour l'amidon et l'inuline :
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.
d) Pour les matières grasses brutes :
1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 :
12 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
e) Pour la cellulose brute :
2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 p. 100 ;
15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;
0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.
f) Pour l'humidité et les cendres brutes :
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.
g) Pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide et les substances insolubles dans l'éther de pétrole :
1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 2 p. 100) ;
0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 p. 100.
h) Pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl :
10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 p. 100 ;
0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 p. 100.
i) Pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles :
30 p. 100 de la teneur déclarée.
j) Pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles :
20 p. 100 de la teneur déclarée.