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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1989 PORTANT APPLICATION DU DECRET 861037 DU 15-09-1986 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels des aliments simples prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, on constate un écart constituant une moins-value du produit entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée de :

a) Pour la protéine brute :

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

b) Pour les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) :

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

c) Pour l'amidon et l'inuline :

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

d) Pour les matières grasses brutes :

1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 :

12 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

e) Pour la cellulose brute :

2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 p. 100 ;

15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.

f) Pour l'humidité et les cendres brutes :

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

g) Pour le phosphore total, le sodium, le carbonate de calcium, le calcium, le magnésium, l'indice d'acide et les substances insolubles dans l'éther de pétrole :

1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 2 p. 100) ;

0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 p. 100.

h) Pour les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en NaCl :

10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 p. 100 ;

0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 p. 100.

i) Pour le carotène, la vitamine A et les xanthophylles :
30 p. 100 de la teneur déclarée.

j) Pour la méthionine, la lysine et les bases azotées volatiles :
20 p. 100 de la teneur déclarée.