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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Chaque colis doit porter, en caractère lisibles et indélébiles, les indications ci-après, groupées sur l'un des côtés de l'emballage :

A - L'identification du producteur, de l'emballeur, de l'expéditeur ou du reconditionneur, par ses nom et adresse ou une indication conventionnelle homologuée ou délivrée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

B - La dénomination du produit (bananes) suivie du nom de l'espèce : Sinensis (ou Cavendish) ou SI., Sapientum ou SA. ;

C - L'indication du pays d'origine pour les bananes étrangères, ou du nom du département pour les bananes françaises originaires des départements d'outre-mer ;

D - La catégorie de classement ;

E - Pour les fruits désignés à l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus, l'indication correspondante "Mûr d'arrivage" ou "Bananes reconditionnées".

Les factures et bons de transport établis aux stades antérieurs à l'arrivée en mûrisserie doivent reproduire toutes les indications ci-dessus. Ils doivent en outre comporter le nom du navire transporteur, sa date d'arrivée et le port de débarquement.

Les factures et bons de transport accompagnant les lots désignés au deuxième alinéa de l'article 5 du présent texte doivent porter la mention "Tout venant".

Lorsque les bananes sont présentées à la vente au détail, les indications prévues aux points C et D du présent article doivent figurer de façon très apparente, soit sur une étiquette, soit sur une pancarte.