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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Quel que soit le matériau utilisé, les bananes doivent être emballées de façon à assurer une protection convenable du produit au cours des transports et à permettre une bonne ventilation à l'intérieur des colis. Des ouvertures d'aération doivent notamment être pratiquées sur chaque face des emballages, ainsi que sur le couvercle et le fond.

Les emballages doivent résister aux manutentions et aux conditions particulières de température et d'hygrométrie des transports et des chambres de mûrissage.

Le conditionnement doit en outre répondre aux exigences suivantes :

Tout ballotement dans les emballages doit être rendu impossible ;

Les emballages ne doivent subir aucune déformation ou bombement du fait d'un remplissage excessif ;

Les éléments constitutifs de l'emballage doivent être solidement assujettis ; les agrafes éventuellement utilisées ne doivent faire saillie ni au dedans ni au dehors ;

Le contact direct entre les bananes et les matériaux qui présentent un caractère abrasif pour l'épiderme des fruits doit être évité au moyen d'une feuille de papier, d'une pellicule cellulosique ou de toute autre matière analogue ;

Les matériaux, notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis, doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits aucune altération externe ou interne et ne communiquer aux fruits aucune odeur étrangère.