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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Homogénéité - Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des bananes de mêmes origine, variété et qualité et sensiblement de même état de maturité.

Dans un même colis, la différence de longueur entre les fruits de référence le plus long et le plus court ne peut excéder 4 cm.

Dans les colis de bouquets, il est admis d'utiliser pour chaque rangée une fraction de main d'au moins trois doigts de mêmes caractéristiques que les autres fruits du colis.

Dans les colis de mains, il est admis d'utiliser deux bouquets d'au moins cinq doigts pour compléter un emballage ; ces fruits doivent être de mêmes caractéristiques que celles des autres fruits du colis.