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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.
1° Tolérances de qualité.
Il est admis, pour la catégorie Extra, 5 p. 100 de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I.
Il est admis, pour la catégorie I, 10 p. 100 de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II.
Il est admis, pour la catégorie II, 10 p. 100 de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exception de produits atteints de pourriture, de meurtrissure ou de blessure affectant la pulpe.
Aucune tolérance n'est admise au départ en ce qui concerne le degré de maturité des bananes qui doivent être vertes et très fermes, excepté celles expédiées par avion comme il est prévu à l'article 5. 2° Tolérances de calibre.
La tolérance de calibre, pour les fruits de référence, est fixée pour la catégorie Extra à 5 p. 100 et, pour les catégories I et II, à 10 p. 100 de fruits d'une longueur inférieure de 1 cm à la longueur minimale requise, ou d'un grade inférieur de 1 mm au grade minimal fixé à l'article 10.