Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Le calibre est déterminé par :
La longueur du fruit, exprimée en centimètres et mesurée le long de la face concave, depuis le point d'insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu'à l'apex. Le fruit de référence servant à la mesure de la longueur est le fruit le plus long situé sur la rangée intérieure de la main ou du bouquet ;
Le grade, c'est-à-dire la mesure exprimée en millimètres, de l'épaisseur d'une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l'axe longitudinal. Le fruit de référence servant à la mesure du grade est le fruit médian situé sur la rangée extérieure de la main ou du bouquet.
Aucun fruit ne peut être commercialisé s'il présente une longueur inférieure à 13 centimètres.
Le calibre minimal des fruits de référence est fixé, pour chaque catégorie, comme suit :
CALIBRE : Longueur minimale du fruit de référence.
CATEGORIES :
Extra : 17 cm (1)
I : 16 cm (1)
II : 15 cm (1).
CALIBRE : Grade minimal du fruit de référence.
CATEGORIES :
Extra : 34 mm pour les fruits de 17 à 20 cm.
35 mm pour les fruits de plus de 20 cm.
I : 32 mm pour les fruits de 16 à 20 cm.
34 mm pour les fruits de plus de 20 cm.
II : 30 mm pour les fruits de 15 à 17 cm.
32 mm pour les fruits de plus de 17 cm.
(1) La longueur minimale du fruit de référence est réduite de 1 cm dans le cas où la longueur du pédoncule est égale ou inférieure à 2 cm.