Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)
Lorsque les matières fertilisantes et les supports de culture sont emballés, les mentions d'identification, énumérées à l'article 3, doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes. Ces étiquettes ou ces mentions doivent être placées à un endroit bien apparent. S'il s'agit d'étiquettes attachées, celles-ci doivent être retenues dans le système de fermeture de l'emballage. Lorsque ce système de fermeture est constitué par un scellé ou par un plomb, celui-ci doit porter le nom ou une marque propre du responsable de la mise sur le marché.
Lorsque les emballages contiennent une quantité de produit supérieure à 100 kg, les mentions d'identification peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
Lorsque le produit est livré en vrac, les mentions doivent être portées sur les documents d'accompagnement.
Dans ces deux derniers cas, un exemplaire des documents d'accompagnement doit être joint à la marchandise et être accessible aux organismes de contrôle.
Les indications portées sur l'étiquette, l'emballage ou les documents d'accompagnement doivent être libellées en langue française dès lors que les produits définis par le présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit sur le territoire national. Ces indications doivent être indélébiles et clairement lisibles.