Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)
Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, en plus des indications énumérées à l'article 3 :
a) Les mentions facultatives prévues soit par l'annexe II, soit par les décisions d'homologation ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit par les normes ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l'indication du volume ;
c) La marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie ;
d) Les indications spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées au e de l'article 3.
Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent contredire ni les mentions obligatoires visées à l'article 3 ni les mentions facultatives du a ci-dessus, et doivent, d'autre part, en être séparées.