Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)
Pour l'identification des matières fertilisantes et supports de culture et de leurs composants, seules peuvent être utilisées les dénominations prévues au I de l'annexe I du présent décret.
L'indication "Engrais C.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret.
Pour porter l'indication "Engrais C.E." :
1° Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants : bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc ;
2° Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II.
Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.