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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines)


Les carcasses, demi-carcasses, quartiers et découpes de gros avec os, issus de bovins abattus en France, sont marqués d'un identifiant à l'encre alimentaire indélébile, ou par tout autre moyen agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.

L'identifiant est apposé avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le numéro national d'identification prévu par le décret du 28 août 1998 susvisé. Pour les animaux provenant d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, et introduits en France pour abattage immédiat sans avoir été identifiés en France en application du décret du 28 août 1998 susvisé, l'apposition de l'identifiant doit être réalisée avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le numéro national d'identification de son pays d'origine.

Dès son attribution, cet identifiant est répertorié dans un registre, accompagné de l'indication du numéro d'identification de l'animal correspondant.