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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au consommateur final)


I. - Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage des denrées soumises aux dispositions du présent décret comporte les mentions obligatoires suivantes :

- la marque communautaire de salubrité prévue par les arrêtés pris en application de l'article 260 susvisé du code rural ;

- le nom de l'espèce ou des espèces animales dont la viande a été utilisée ainsi que, le cas échéant, la part respective des viandes de chaque espèce exprimée en pourcentage du poids total ;

- la date de fabrication, lorsque ces denrées ne sont pas destinées à être vendues ou distribuées aux consommateurs dans leur préemballage d'origine. Cette disposition s'applique notamment aux denrées destinées à être vendues ou cédées aux professionnels de la restauration ou aux fabricants de produits agroalimentaires transformés destinés à l'alimentation humaine ;

- la mention : "taux de matière grasse inférieur à ...", suivie du pourcentage de matière grasse ;

- la mention : "rapport collagène sur protéine de viande inférieur à ...", suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage.

Toutefois, ces deux dernières mentions ne s'appliquent pas aux saucisses crues et aux chairs à saucisse.

II. - Lorsque des viandes congelées ont été utilisées pour la préparation de viandes hachées destinées à être réfrigérées dans les conditions autorisées par les arrêtés prévus par le décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'étiquetage en comporte la mention.

III. - Les mentions prévues au présent article doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 112-8 du code de la consommation susvisé.