Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Catégorie extra - Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, l'aspect, le développement et la coloration caractéristiques du type variétal, compte tenu du stade de commercialisation.
Les fruits doivent être exempts de défaut, à l'exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent atteinte ni à la qualité et à l'aspect général du produit, ni à la présentation d'ensemble dans l'emballage.
En outre, les bouquets et les mains ne doivent présenter aucune malformation ni courbure anormale des doigts et ne comporter aucune trace d'altération quelconque, notamment sur la section, le coussinet et les pédoncules.