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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Au départ des départements d'outre-mer, à l'arrivée en métropole ou lors de l'importation, les bananes doivent être vertes et très fermes, sans trace de maturation, à l'exception de celles expédiées par avion qui peuvent présenter une coloration "tournant vert".

Les bananes mûres à l'arrivée en métropole ou lors de l'importation doivent être triées et reconditionnées. Si ces opérations ne peuvent être effectuées au point d'importation, les bananes doivent être expédiées sous la dénomination "Tout venant".

A l'issue du triage et du reconditionnement au point d'importation, les fruits mûrs doivent obligatoirement être vendus sous la dénomination "Mûr d'arrivage" et les fruits verts sous la dénomination "Bananes reconditionnées".

A la sortie de la mûrisserie, les bananes doivent présenter une coloration minimale "tournant vert" ; si la coloration est plus avancée, le fruit doit néanmoins rester ferme, compte tenu de son état de maturité.

Au stade de la mise en vente au détail, les bananes doivent être présentées en lots homogènes, notamment en ce qui concerne la coloration de l'épiderme qui doit être soit au minimum "tournant jaune", la pulpe étant arrivée à un point de maturité physiologique correspondant à la coloration extérieure, soit vert, sans trace de maturité.