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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Au départ des départements d'outre-mer, à l'arrivée en métropole ou lors de l'importation et à l'entrée en mûrisserie, les bananes doivent être vertes et très fermes, sans traces de maturation, à l'exception de celles expédiées par avion qui peuvent présenter une coloration "tournant vert".

Les colis renfermant des fruits mûrs à l'arrivée en métropole ou lors de l'importation doivent être mis à part et présentés sous la dénomination "mûr d'arrivage".

A l'entrée en mûrisserie, les lots comportant plus de 10 p. 100 en nombre de colis contenant des fruits mûrs doivent être vendus sous la dénomination "tout venant", à moins qu'un reconditionnement élimine les mains ou bouquets mûrs.

A la sortie de la mûrisserie, les bananes doivent présenter une coloration minimale "tournant vert" ; si la coloration est plus avancée, le fruit doit néanmoins rester ferme, compte tenu de son état de maturité.

Au stade de la mise en vente au détail, les bananes doivent être présentées en lots homogènes, notamment en ce qui concerne la coloration de l'épiderme qui doit être soit au minimum "tournant jaune", la pulpe étant arrivée à un point de maturité physiologique correspondant à la coloration extérieure, soit vert, sans trace de maturité.