Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Au stade de la vente en gros et au détail, les fruits doivent être :
Entiers, fermes compte tenu de l'état de maturité, propres ;
Sains ;
Exempts de blessure ou de meurtrissure affectant la pulpe.