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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Au stade de la vente en gros et au détail, les fruits doivent être :

Entiers, fermes compte tenu de l'état de maturité, propres ;

Sains ;

Exempts de blessure ou de meurtrissure affectant la pulpe.