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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)


Le fruit (ou doigt) doit présenter les caractéristiques minimales suivantes et être :

Entier, ferme, normalement constitué, propre, épistillé, sans résidus de produit de traitement, sous réserve des dispositions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret susvisé du 30 juillet 1971 ;

Sain, en particulier exempt d'attaque d'insecte ou de maladie ;

A pédoncule intact, sans pliure, ni attaque fongique, sans trace de dessiccation ;

Désinfecté à l'aide d'un produit fongicide autorisé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 juillet 1956 ;

Exempt de défaut d'épiderme affectant notablement la présentation du produit, un léger grattage de l'épiderme étant cependant admis ;

Exempt de blessure ou de meurtrissure affectant la pulpe ;

Exempt de brûlure ou de "coup de soleil" ou de frisure prononcée ;

Dépourvu d'odeur ou de saveur étrangère.

Le bouquet (ou fragment de main) doit comporter :

De quatre à neuf doigts, sans doigt manquant à l'intérieur ;

Une portion correspondante de coussinet, de coloration normale, saine, notamment exempte de contamination fongique ;

Une section nette non biseautée, sans trace d'arrachement et sans fragment de hampe.

La main découpée doit comporter :

Au moins dix doigts ;

Le coussinet conservé intégralement mais sans fragment de hampe, de coloration normale, sain, notamment exempt de contamination fongique ;

Une section nette, sans trace d'arrachement.