Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1975 COMMERCIALISATION DES BANANES FRAICHES)
Le fruit (ou doigt) doit présenter les caractéristiques minimales suivantes et être :
Entier, ferme, normalement constitué, propre, épistillé, sans résidus de produit de traitement, sous réserve des dispositions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret susvisé du 30 juillet 1971 ;
Sain, en particulier exempt d'attaque d'insecte ou de maladie ;
A pédoncule intact, sans pliure, ni attaque fongique, sans trace de dessiccation ;
Désinfecté à l'aide d'un produit fongicide autorisé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 juillet 1956 ;
Exempt de défaut d'épiderme affectant notablement la présentation du produit, un léger grattage de l'épiderme étant cependant admis ;
Exempt de blessure ou de meurtrissure affectant la pulpe ;
Exempt de brûlure ou de "coup de soleil" ou de frisure prononcée ;
Dépourvu d'odeur ou de saveur étrangère.
Le bouquet (ou fragment de main) doit comporter :
De quatre à neuf doigts, sans doigt manquant à l'intérieur ;
Une portion correspondante de coussinet, de coloration normale, saine, notamment exempte de contamination fongique ;
Une section nette, sans trace d'arrachement et sans fragment de hampe.
La main découpée doit comporter :
Au moins dix doigts ;
Le coussinet conservé intégralement mais sans fragment de hampe, de coloration normale, sain, notamment exempt de contamination fongique ;