Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-516 du 4 juillet 1980 RELATIF A L'EXECUTION DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE DES MALADIES DES ANIMAUX)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-516 du 4 juillet 1980 RELATIF A L'EXECUTION DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE DES MALADIES DES ANIMAUX)
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article 311-1 susvisé du code rural, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article 2 ci-dessus, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.