Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux.)
Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Cette commission est composée :
a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;
b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.