Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-516 du 4 juillet 1980 RELATIF A L'EXECUTION DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE DES MALADIES DES ANIMAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-516 du 4 juillet 1980 RELATIF A L'EXECUTION DES MESURES DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE DES MALADIES DES ANIMAUX)
Les fonctionnaires et agents relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article 311-1 du code rural tel qu'il résulte de la loi n° 79-6 du 2 janvier 1979, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
- corps des vétérinaires inspecteurs ;
- corps des techniciens des services vétérinaires ;