Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)
Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés rendant obligatoires les mesures de prophylaxie énumérées à l'article 7 ci-dessus ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 9, 10 et 16 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra en outre être prononcée.