Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)
Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés rendant obligatoires les mesures de prophylaxie énumérées à l'article 7 ci-dessus ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 9, 10 et 16 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra en outre être prononcée.