Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)
Sauf dans les exploitations reconnues infectées de brucellose bovine réputée contagieuse en vertu du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, les jeunes femelles de l'espèce bovine vaccinées sont soumises à un prélèvement de sang destiné à une épreuve sérologique dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture. Si cette épreuve n'est pas reconnue négative, les femelles sont marquées et éliminées comme il est prévu à l'article 7 ci-dessus.