Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)


Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article 12 ci-dessus, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les propriétaires non adhérents à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.