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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)


Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article 12 ci-dessus, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les propriétaires non adhérents à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.