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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)


Le directeur des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les travaux d'aménagements nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.

En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.