Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)
Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.