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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965 PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE BOVINE, OVINE ET CAPRINE ET REGLEMENTATION DE LA CESSION ET DE L'UTILISATION DES ANTIGENES BRUCELLIQUES)


Lorsque, dans une ou plusieurs communes, dans un ou plusieurs départements, dans tout ou partie du territoire national, 60 p. 100 des animaux de l'espèce bovine, ou de l'espèce ovine, ou de l'espèce caprine sont déjà soumis à des opérations collectives de prophylaxie de la brucellose, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire sur le territoire en cause à l'égard de tous les propriétaires des animaux respectivement de l'espèce bovine, ou de l'espèce ovine ou de l'espèce caprine.

L'obligation susmentionnée peut être étendue soit à l'une des deux autres espèces, soit aux trois espèces, lorsque l'espèce dominant en nombre sur le territoire considéré est déjà soumise à la prophylaxie obligatoire.

L'obligation des opérations de prophylaxie fait l'objet d'un arrêté ministériel pris après avis de la commission nationale vétérinaire si le territoire intéressé excède un département, d'un arrêté préfectoral pris après avis du comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux au cas contraire.