Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d’administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques.)
Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine, qu'ovine et caprine.